463. Les actifs visés au premier alinéa de l’article 461 maintenus par les caisses et administrés par la fédération peuvent être versés en totalité ou en partie dans tout fonds établi par celle-ci. Les dispositions des articles 408 à 413 sont applicables à un tel fonds, le cas échéant, selon le règlement intérieur de la fédération.
Lorsque les actifs d’un tel fonds sont distincts de ceux de la fédération, celle-ci doit transmettre à l’Autorité ses états financiers annuels ainsi que tout autre état financier ou renseignement qu’elle requiert.
2000, c. 29, a. 463; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 28512.